3.02.06. Le membre doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil et il ne doit pas, notamment, faire un commentaire ou une recommandation concernant un état financier à moins d’avoir reçu tous les renseignements nécessaires pour fonder ce commentaire ou cette recommandation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.06.